Code pénal
› Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 1
ARTICLE 123-2
Activité ou manifestation à caractère politique en période électorale
(1) Toute activité ou manifestation à caractère politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires.
(2) Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à quatre (04) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 48
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →