(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) se fait inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimule qu'il :
- est condamné pour crime, même par défaut ;
- est condamné à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à trois (03) mois ;
- est condamné à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six (06) mois ;
- fait l'objet d'un mandat d'arrêt ;
- est failli non réhabilité et dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire au Cameroun ;
b) à l'aide de déclarations mensongères ou de faux certificats, se fait inscrire indûment sur une liste électorale ou qui, à l'aide des mêmes moyens, inscrit ou raye indûment un citoyen ;
c) déchu du droit de vote, participe au scrutin ;
d) vote soit en vertu d'une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms et qualités d'autres électeurs inscrits ;
e) à la suite des inscriptions multiples, vote plus d'une fois ;
f) étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou indique un autre nom que celui inscrit ;
g) à l'aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, supprime ou détourne des suffrages, détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter ;
h) avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, viole le secret, porte atteinte à la sincérité, empêche les opérations du scrutin ou en modifie le résultat ;
i) se rend coupable de manœuvres frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats d'inscription ou de radiation des listes électorales ;
j) utilise à des fins autres qu'électorales, les données personnelles contenues dans le fichier électoral ;
k) le jour du scrutin, avec violence ou non, se rend auteur ou complice d'un enlèvement frauduleux de l'urne ou de tout autre matériel électoral.
(2) Si l'auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l'article 131 du présent Code, il est passible d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 46
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 122 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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