1.
Lorsqu'elle exerce une profession séparée de celle de son mari, l’épouse peut se faire ouvrir
un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre
disposition. Toutefois elle est tenue à contribuer aux frais du ménage.
2.
Les créanciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en
provenant que s'ils établissent que l'obligation a été contractée dans l'intérêt du ménage. La
femme n'oblige le mari que par des engagements qu'elle contracte dans l'intérêt du ménage.
3.
Il est statué sur les actions en application du présent article dans les formes prévues au
paragraphe 3 de l'article 74 ci-dessus.
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 75 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002