1.
La mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des époux
conformément à l'article 19 ci-dessus et à la diligence de l'officier d'état civil compétent.
2.
Le défaut de transmission de l'extrait ou de l'avis est puni d'une amende de 500 francs
prononcée par le Procureur de la République compétent.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 50 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002