1)
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil doit avoir lieu en marge d'un acte
déjà inscrit, elle est faite d'office, ou à la requête de la partie la plus diligente.
2)
L'officier d'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, porte sans délai
cette mention sur les registres qu'il détient et communique un extrait au greffe du Tribunal aux
mêmes fins.
3)
Si l'acte en marge duquel la mention doit être portée a été dressé ou transcrit dans un autre
centre d'état civil, avis en est adressé dans les 15 jours au centre d'état civil de conservation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 19 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002