1.
Les actes d'état civil énoncent la date des faits qu'ils constatent, la date à laquelle ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession et domicile ou résidence des personnes qu'ils concernent.
2.
Les témoins aux actes doivent être majeurs ou émancipés et avoir vécu les faits qu'ils attestent ou détenir les preuves des dits faits.
3.
Ils sont présentés par les personnes désirant faire établir un acte d'état civil.
4.
Ils peuvent aussi se présenter personnellement et spontanément ou à la demande du Ministère Public.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 12 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
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