1)
Il est interdit à l'officier d'état civil de dresser des actes qui le concernent lui-même ou un
membre
de sa famille. S'il n'a pas d'adjoint, il est remplacé d'office par le maire,
l'administrateur municipal ou tout autre officier d'état civil de la Commune dans le ressort de
laquelle se trouve le centre concerné.
2)
Les actes dressés en contravention des dispositions du paragraphe ci-dessus sont nuls et de
nul effet, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales pour faux en écritures
publiques.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 20 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002