Lex Cameroun

Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques › Title 2

ARTICLE 18 — —

1) Les registres d'état civil sont vérifiés et visés au moins une fois par an par les chefs des circonscriptions administratives afin de s'assurer de leur tenue régulière. 2) Ils sont clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par l'officier et le secrétaire d'état civil compétents, puis transmis dans les 13 jours au Procureur de la République du ressort pour visa et oblitération des feuillets non utilisés. 3) Dans les trois mois de leur réception et après accomplissement des formalités ci-dessus, le Procureur de la République renvoie un exemplaire de chaque registre à l'autorité communale en ce qui concerne les centres principaux, au sous-préfet ou au chef de district en ce qui concerne le centre spécial, aux fins de conservation. Le deuxième registre est classé en souche au greffe du Tribunal de Première instance : 4) Les registres ouverts auprès des missions diplomatiques et consulaires sont, après leur clôture, envoyés au Ministère des Affaires Etrangères qui les soumet au procureur de la république près le tribunal de première instance de Yaoundé, celui-ci, après visa, le transmet à la mairie de Yaoundé pour conservation et délivrance des copies.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 29 juin 1981 Page source 4

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Sommaire

article 18 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques /akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
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