ARTICLE 16 — — Les actes d'état civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, et numérotés dans l'ordre de la 'ère inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d'état civil pour l'année civile entière et pour une même catégorie de registre.
Il n'est rien écrit en abréviation et toute date indiquée en chiffres est reprise en lettres.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 16 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002