Lex Cameroun

Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques › Title 2

ARTICLE 14 — — Les actes de naissance .et de décès sont conjointement signés par l'officier d'état civil et par le secrétaire du centre, au vue d'une déclaration du père, de la mère, du chef de l'établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de l'événement.

Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l'acte.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 29 juin 1981 Page source 3

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 14 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques /akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
Signaler une erreur dans ce texte