ARTICLE 14 — — Les actes de naissance .et de décès sont conjointement signés par l'officier d'état civil et par le secrétaire du centre, au vue d'une déclaration du père, de la mère, du chef de l'établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de l'événement.
Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l'acte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 14 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002