1)
Au terme de la rédaction des actes et préalablement à leur signature, l'officier d'état civil en
donne lecture aux parties et aux témoins. Ceux-ci peuvent demander l'officier d'état civil
d'apporter séance tenante, les rectifications nécessaires en cas d'erreur.
2)
La rectification est portée en marge et signée par l'officier d'état civil, Le secrétaire, lorsqu'il
s'agit des actes de naissance ou de décès. Elle est contresignée par les parties lorsqu'il s'agit
d'un acte de mariage.
3)
Les rectifications non approuvées sont nulles et de nul effet.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 13 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002