(1) Le délégué du Gouvernement auprès de la commune, le maire, l’administrateur municipal ainsi que leurs adjoints et les chefs des missions diplomatiques et consulaires du Cameroun, à l’étranger, sont officiers d’état civil.
(2) En cas de guerre ou de graves calamités, le Président de la République peut, par décret, instituer d’autres officiers d’état civil. Ce décret fixe les modalités d’exercice de leurs attributions.
(3) Les officiers d’état civil doivent, préalablement à l’accomplissement de leurs fonctions, prêter serment devant le tribunal de première instance de Yaoundé, oralement ou par écrit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29-06-1981
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