(1) Tout camerounais résidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prévues à l’article 370 du code pénal, tenu de déclarer à l’officier d’état civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages les concernant, survenus ou célébrés au Cameroun.
(2) Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d’état civil ouverts dans leurs lieux de résidence les naissances, décès et mariages survenus ou célébrés au Cameroun les concernant.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
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