Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 58

Aujourd'hui
dans le délai prévu à l’article 53 ci-dessus, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage, notamment : Le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs ; Le responsable coutumier, notamment en cas d’inceste coutumier ; L’époux d’une femme engagée dans les liens d’un précédent mariage non dissous ; L’épouse d’un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage à régime monogamique non dissous.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 9

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article 58 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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