l’officier d’état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d’affichage au centre d’état civil.
Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l’autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions.
L’autorité ainsi saisi vérifie en outre si l’un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions
éventuellement reçues à l’officier d’état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les
plus rapides et en franchise de toutes taxes.
L’officier d’état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 8
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article 54 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques/akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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