Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 57

Aujourd'hui
nonobstant les dispositions de l’article 55 ci-dessus, aucune dispense de publications ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du procureur de la république une opposition a été formulée auprès de l’officier d’état civil appelé à célébrer le mariage. En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l’opposition est reconnue fondée par le tribunal.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 8

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article 57 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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