Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 6

ARTICLE 50

Aujourd'hui
la mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 19 ci-dessus et à la diligence de l’officier d’état civil compétent. Le défaut de transmission de l’extrait ou de l’avis est puni d’une amende de 500 francs prononcée par le procureur de la républiques compétent.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 7

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 50 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
Signaler une erreur dans ce texte