l’acte de naissance doit énoncer :
Les dates et lieu de naissance ; Les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère ; Eventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, aucune mention de nom de père ne peut être portée sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant légitime ou reconnu.
Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n’est portée à la rubrique correspondante de l’acte de naissance, la mention de père inconnu est interdite.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 5
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article 34 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques/akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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