Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 4

ARTICLE 34

Aujourd'hui
l’acte de naissance doit énoncer : Les dates et lieu de naissance ; Les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère ; Eventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, aucune mention de nom de père ne peut être portée sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant légitime ou reconnu. Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n’est portée à la rubrique correspondante de l’acte de naissance, la mention de père inconnu est interdite.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 5

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 34 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
Signaler une erreur dans ce texte