nonobstant les dispositions de l’article 34 ci-dessus lorsque par suite d’une erreur ou d’une erreur ou d’une fraude, le nom d’une personne est porté comme père ou mère sur l’acte de naissance d’un enfant cette personne peut saisir le tribunal compétent aux fins de suppression de son nom de l’acte de naissance en cause’.
En cas de décès ou d’incapacité, la même action est reconnue à toute personne intéressée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 6
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