Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 4

ARTICLE 40

Aujourd'hui
nonobstant les dispositions de l’article 34 ci-dessus lorsque par suite d’une erreur ou d’une erreur ou d’une fraude, le nom d’une personne est porté comme père ou mère sur l’acte de naissance d’un enfant cette personne peut saisir le tribunal compétent aux fins de suppression de son nom de l’acte de naissance en cause’. En cas de décès ou d’incapacité, la même action est reconnue à toute personne intéressée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 6

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article 40 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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