le nom et prénom de l’enfant sont librement choisi par ses parents.
S’il s’agit d’un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l’ayant découvert ou par l’officier d’état civil qui reçoit lé déclaration.
Toutefois l’attribution d’un nom ou d’un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances, est interdite. L’officier d’état civil, est dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l’acte, et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le président du tribunal compétent dans les délais prévus à l’article 33.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 5
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