Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 3

ARTICLE 24

Aujourd'hui
(1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer : Qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature ; Que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu’ils attestent, soit d’en détenir les preuves ; Que le jugement supplétif sollicité n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale. L’enquête prévue au paragraphe 1er n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 4

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Sommaire

article 24 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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