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Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 3

ARTICLE 28

Aujourd'hui
lorsque l’acte de décès d’une personne a été dressé par erreur et qu’il est ensuite établi que cette personne n’est pas décédée, le tribunal de grande instance compétent, à la demande du parquet ou de toute personne intéressée, ordonne immédiatement l’annulation de l’acte ou du jugement supplétif d’acte de décès.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 4

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Sommaire

article 28 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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