(1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé.
(2) Ces demandes énoncent notamment :
les nom et prénom du requérant ; les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l’acte ; les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ; les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ; le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 23 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques/akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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