Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 3

ARTICLE 23

Aujourd'hui
(1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. (2) Ces demandes énoncent notamment : les nom et prénom du requérant ; les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l’acte ; les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ; les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ; le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 4

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article 23 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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