(1)° Il est ouvert un centre d’état civil auprès de chaque commune et mission diplomatique ou consulaire du Cameroun à l’étranger.
(2) Il peut être créé par acte réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d’état civil dans une commune lorsque l’étendue de celle-ci, la densité de sa population ou les difficultés de communication le justifient.
L’acte de création précise le siège du centre d’état civil ainsi que son ressort territorial.
(3) les officiers d’Etat civil est assisté d’un ou de plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le secrétaire prête serment, oralement ou par écrit devant le tribunal de première instance compétent suivant la formule prévue à l’article 8 ou à l’article 9 ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
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