Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 1

ARTICLE 9

(1) Sous réserve des droits acquis, l'Etat peut, après concertation avec les institutions et organismes publics concernés, décider des zones ouvertes aux opérations pétrolières sur lesquelles peuvent être conclus des contrats pétroliers ou, le cas échéant, octroyés des autorisations ou des titres miniers d'hydrocarbures. Ces zones peuvent être découpées en blocs selon des modalités fixées par le décret d'application de la présente loi. (2) Pour des raisons d'intérêt général, certaines régions peuvent être classées zones fermées aux opérations pétrolières par voie réglementaire. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY 8
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 8

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Sommaire

article 9 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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