(1) Sous réserve des droits acquis, l'Etat peut, après concertation avec
les institutions et organismes publics concernés, décider des zones ouvertes aux
opérations pétrolières sur lesquelles peuvent être conclus des contrats pétroliers ou,
le cas échéant, octroyés des autorisations ou des titres miniers d'hydrocarbures.
Ces zones peuvent être découpées en blocs selon des modalités fixées
par le décret d'application de la présente loi.
(2) Pour des raisons d'intérêt général, certaines régions peuvent être
classées zones fermées aux opérations pétrolières par voie réglementaire.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
8
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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