(1) L'Etat traite, à son absolue discrétion, les offres de contrats
pétroliers et les demandes d'autorisations. Le rejet absolu ou conditionnel ne donne
au requérant aucun droit de recours, ni aucune indemnité de quelque nature que ce
soit.
(2) Sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ne peut être
invoqué en càs de demandes ou d'offres concurrentes.
(3) Les informations qui doivent figurer dans les offres de contrats
pétroliers et les demandes d'autorisations, ainsi que les critères d'attribution retenus,
les modalités de renouvellement et de transmission, sont définis par voie
réglementaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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