(1) Un contrat pétrolier ne peut être conclu qu'avec une société
pétrolière ou, conjointement, avec plusieurs sociétés commerciales dont l'une au
moins est une société pétrolière. Les autorisations en dérivant et les titres miniers
d'hydrocarbures ne sont attribués qu'auxdites sociétés. Une même société pétrolière
peut être titulaire de plusieurs contrats pétroliers.
(2) Plusieurs sociétés commerciales, dont l'une au moins est une société
pétrolière, peuvent s'associer en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat
pétrolier. Une société pétrolière peut également s'associer à une société non
pétrolière dans les conditions fixées par le contrat pétrolier, à condition que la société
non pétrolière détienne un intérêt minoritaire dans le consortium titulaire du contrat
pétrolier et ne soit pas opérateur.
(3) Les protocoles, contrats ou conventions relatifs à toute association, y
compris à la désignation de la société pétrolière agissant en qualité d'opérateur, sont
fournis à l'Etat pour information dans un délai maximum de trente (30) jours, avant la
date de signature du contrat pétrolier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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