(1) Un contrat pétrolier ne peut être conclu qu'avec une société pétrolière ou, conjointement, avec plusieurs sociétés commerciales dont l'une au moins est une société pétrolière. Les autorisations en dérivant et les titres miniers d'hydrocarbures ne sont attribués qu'auxdites sociétés. Une même société pétrolière peut être titulaire de plusieurs contrats pétroliers.
(2) Plusieurs sociétés commerciales, dont l'une au moins est une société pétrolière, peuvent s'associer en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat pétrolier. Une société pétrolière peut également s'associer à une société non pétrolière dans les conditions fixées par le contrat pétrolier, à condition que la société non pétrolière détienne un intérêt minoritaire dans le consortium titulaire du contrat pétrolier et ne soit pas opérateur.
(3) Les protocoles, contrats ou conventions relatifs à toute association, y compris à la désignation de la société pétrolière agissant en qualité d'opérateur, sont fournis à l'Etat pour information dans un délai maximum de trente (30) jours, avant la date de signature du contrat pétrolier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
Page source 8
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article 8 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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