(1) L'Etat, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme public
dûment mandaté à cet effet, se réserve le droit de prendre une participation sous
quelque forme juridique que ce soit, dans tout ou partie des opérations pétrolières
d'exploitation, objet d'un contrat pétrolier, selon les conditions et modalités prévues
par ledit contrat. Dans ce cas, l'accord matérialisant la participation de l'Etat doit être
conclu préalablement à la délivrance de l'Autorisation y afférente.
(2) La participation de l'Etat prend effet à compter de la date d'octroi de
l'autorisation d'exploitation visée à l'article 40 de la présente loi.
(3) Dans le cas visé à l'alinéa 1 ci-dessus, l'Etat, l'établissement ou
l'organisme public dûment mandaté à cet effet a les mêmes droits et obligations que
le titulaire, à hauteur de sa participation dans les opérations pétrolières, tel
qu'aménagé par le contrat pétrolier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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