(1) L'Etat se réserve le droit d'entreprendre des opérations pétrolières,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes publics dûment mandatés à cet
effet.
(2) L'Etat peut également autoriser des sociétés commerciales à réaliser
des opérations pétrolières, en exécution d'un contrat pétrolier conclu avec elles,
conformément aux dispositions du présent Code.
(3) Lorsque les circonstances l'exigent, les titulaires de contrats pétroliers
peuvent conclure des accords avec l'Etat, représenté par tout organisme public
dûment mandaté à cet effet, pour créer des entreprises destinées à conduire des
opérations pétrolières spécifiques d'intérêt général pour le secteur pétrolier amont,
comme le stockage et la gestion de terminaux d'exportation, étant précisé que cette
énumération n'est pas limitative.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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