(1) L'Etat se réserve le droit d'entreprendre des opérations pétrolières, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes publics dûment mandatés à cet effet.
(2) L'Etat peut également autoriser des sociétés commerciales à réaliser des opérations pétrolières, en exécution d'un contrat pétrolier conclu avec elles, conformément aux dispositions du présent Code.
(3) Lorsque les circonstances l'exigent, les titulaires de contrats pétroliers peuvent conclure des accords avec l'Etat, représenté par tout organisme public dûment mandaté à cet effet, pour créer des entreprises destinées à conduire des opérations pétrolières spécifiques d'intérêt général pour le secteur pétrolier amont, comme le stockage et la gestion de terminaux d'exportation, étant précisé que cette énumération n'est pas limitative.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 5 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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