Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 47

Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entreprendre les activités d'exploitation dans un délai maximum de trois (03) ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation. Il doit mener, avec toute la diligence requise, les travaux d'exploitation qui ne peuvent pas être suspendus pour une durée supérieure à six (06) mois. Sauf force majeure, en cas de non-respect de ces obligations, l'Etat met le Titulaire en demeure de les remplir dans un délai de trois (03) mois au plus tard. Si à l'expiration du délai imparti les activités d'exploitation ne sont toujours pas entreprises, l'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 126 du présent Code, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 21

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 47 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
Signaler une erreur dans ce texte