Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entreprendre les
activités d'exploitation dans un délai maximum de trois (03) ans à compter de la date
d'octroi de l'autorisation d'exploitation. Il doit mener, avec toute la diligence requise,
les travaux d'exploitation qui ne peuvent pas être suspendus pour une durée
supérieure à six (06) mois.
Sauf force majeure, en cas de non-respect de ces obligations, l'Etat met le
Titulaire en demeure de les remplir dans un délai de trois (03) mois au plus tard. Si à
l'expiration du délai imparti les activités d'exploitation ne sont toujours pas
entreprises, l'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exploitation dans les
conditions prévues à l'article 126 du présent Code, sans que le titulaire ne puisse
prétendre à une quelconque indemnisation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 21
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.