(1) L'autorisation d'exploitation recouvre la superficie d'un gisement
d'hydrocarbures commercialement exploitable. Elle confère à son titulaire le droit
exclusif d'effectuer à ses risques et dépens, dans les limites en surface du périmètre
qui en est l'objet, toutes les opérations pétrolières et de disposer de tout ou partie de
la production des hydrocarbures, conformément aux stipulations du contrat pétrolier.
(2) L'octroi d'une autorisation d'exploitation ne confère en aucun cas la
propriété des gisements. L'autorisation d'exploitation crée un droit de durée limitée qui
n'est pas susceptible d'hypothèque et qui est distinct de la propriété de surface. Ce
droit est transmissible dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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