(1) L'autorisation d'exploitation recouvre la superficie d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable. Elle confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer à ses risques et dépens, dans les limites en surface du périmètre qui en est l'objet, toutes les opérations pétrolières et de disposer de tout ou partie de la production des hydrocarbures, conformément aux stipulations du contrat pétrolier.
(2) L'octroi d'une autorisation d'exploitation ne confère en aucun cas la propriété des gisements. L'autorisation d'exploitation crée un droit de durée limitée qui n'est pas susceptible d'hypothèque et qui est distinct de la propriété de surface. Ce droit est transmissible dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 41 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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