Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 1

ARTICLE 4

(1) Une personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des opérations pétrolières que si elle a été préalablement autorisée à le faire par l'Etat. (2) Toute personne désirant entreprendre des opérations pétrolières peut occuper des terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer des travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son autorisation ou contrat pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu'en jouissance, conformément aux dispositions du présent Code, des textes pris pour son application et de la législation foncière et domaniale en vigueur. (3) Dès l'octroi de l'autorisation ou la conclusion du contrat pétrolier, le titulaire saisit l'autorité administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête foncière devant lui permettre d'accéder auxdits terrains dans les conditions fixées au chapitre I du titre IV du présent Code.
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Sommaire

article 4 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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