(1) Une personne physique ou morale, y compris les propriétaires du
sol, ne peut entreprendre des opérations pétrolières que si elle a été préalablement
autorisée à le faire par l'Etat.
(2) Toute personne désirant entreprendre des opérations pétrolières peut
occuper des terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer
des travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son autorisation
ou contrat pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu'en jouissance,
conformément aux dispositions du présent Code, des textes pris pour son application
et de la législation foncière et domaniale en vigueur.
(3) Dès l'octroi de l'autorisation ou la conclusion du contrat pétrolier, le
titulaire saisit l'autorité administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête
foncière devant lui permettre d'accéder auxdits terrains dans les conditions fixées au
chapitre I du titre IV du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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