Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions suivantes sont admises :
1. autorisation(s) : une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du présent Code ;
2. autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures ;
3. autorisation exclusive d'exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services à risques ;
4. autorisation exclusive de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services à risques ;
5. autorisation de prospection : autorisation de prospection d'hydrocarbures ;
6. autorisation provisoire d'exploiter : autorisation provisoire d'exploiter des hydrocarbures ;
7. autorisation de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures ;
8. autorisation de transport intérieur : autorisation délivrée à tout titulaire d'autorisation d'exploitation, pour lui permettre de transporter les hydrocarbures issus de son exploitation par canalisations ou par tout autre moyen, à partir des installations de production jusqu'à des usines de traitement, de transformation ou à un terminal d'exportation ;
9. changement de contrôle : toute transaction ayant pour objet ou pour effet de mettre fin, directement ou indirectement, au contrôle de la partie concernée par ses actionnaires ;
10. concession d'exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession ;
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11 contenu local : ensemble d'activites de l'industrie pétrolière camerounaise
axées sur le développement des capacités locales, l'utilisation des
ressources humaines et matérielles locales, le transfert de technologie,
l'utilisation des sociétés industrielles et de services locales et la création
d'une valeur ajoutée mesurable pour l'économie locale ;
12. contrat de concession : contrat pétrolier attaché à un permis de recherche
d'hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou plusieurs concessions
d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement des
opérations pétrolières et dispose des hydrocarbures extraits pendant la
période de validité dudit Contrat, sous réserve des droits de l'Etat de
percevoir la redevance en nature ;
13. contrat de partage de production : contrat pétrolier attaché à une
autorisation exclusive de recherche, et s'il y a lieu, à une autorisation
exclusive d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement
des opérations pétrolières et reçoit une rémunération en nature en disposant
d'une part de la production ;
14. contrat pétrolier : contrat de Concession, contrat de partage de production
ou contrat de services à risques, conclu entre l'Etat et un titulaire pour
effectuer, à titre exclusif, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à
l'intérieur d'un périmètre défini ;
15. contrat de services à risques : contrat pétrolier attaché à une autorisation
exclusive de recherche, et s'il y a lieu, à une autorisation exclusive
d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume la conduite et le
financement des opérations pétrolières et reçoit une rémunération en
espèces. Ne constitue pas un contrat de services à risques au sens du
présent code, un contrat de prestations de services qui ne confère pas
l'exercice des droits exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures ;
16. contrôle : - détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant
à son détenteur la majorité des droits de vote au sein des assemblées
générales de la partie concernée, et/ou,
- fait de disposer seul de la majorité des droits de vote au sein de la
partie concernée en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires de
celle-ci, et/ou,
- pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote dont le titulaire
du contrôle dispose, les décisions prises par les assemblées générales de la
partie concernée.
17. découverte : mise en évidence d'une accumulation d'hydrocarbures liquides
ou gazeux par un puits qui a pénétré des roches imprégnées d'hydrocarbures
dont l'existence était jusqu'alors inconnue. Ces hydrocarbures sont
récupérables en surface et mesurables par les méthodes d'essais de
production actuellement utilisées dans l'industrie pétrolière ;
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18 environnement, ensemble des éléments naturels ou artificiels et des
équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation
et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités
humaines;
19. étude d'impact environnemental et social: examen systémique visant à
déterminer les effets favorables et défavorables susceptibles d'être causés
par un projet sur l'environnement naturel et humain. Elle permet d'atténuer,
d'éviter, d'éliminer ou de compenser les effets néfastes d'un projet tant sur
l'environnement que sur les personnes affectées par celui-ci ;
20. exploitation : opérations destinées à extraire les hydrocarbures à des fins
commerciales, notamment les opérations de développement et de
production, ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des puits,
des gisements et des installations de production d'hydrocarbures ;
21. gaz naturel : tous les hydrocarbures existant en état gazeux sous une
pression atmosphérique de 1,034 kg/cm² et à une température de 15,56°
celsius, y compris le gaz naturel associé et le gaz naturel non associé, et
tous ses éléments constitutifs ;
22. gaz naturel associé : hydrocarbures gazeux associés, de quelque façon
que ce soit, à un réservoir contenant des hydrocarbures liquides ;
23. gaz naturel non associé : gaz naturel qui n'est pas du gaz naturel associé ;
24. gaz de pétrole liquéfié : hydrocarbures composés essentiellement d'un
mélange de butane et de propane;
25. gaz sec : hydrocarbures gazeux contenant essentiellement du méthane, de
l'éthane et des gaz inertes ;
26. hydrocarbures : composants liquides ou gazeux existant à l'état naturel,
autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous
les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits
hydrocarbures;
27. hydrocarbures liquides : le pétrole brut, le condensat, les liquides de gaz
naturel et les gaz de pétrole liquéfiés ;
28. opérateur : société pétrolière titulaire ou co-titulaire justifiant des capacités
techniques et financières suffisantes, à laquelle est confiée la charge de la
conduite et de l'exécution des opérations pétrolières, conformément aux
stipulations du contrat pétrolier. L'opérateur ou son personnel est tenu de
justifier d'une expérience satisfaisante, notamment dans les zones et
conditions similaires au périmètre sollicité et en matière de protection de
l'environnement ;
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29. opérations pétrolières : activités de prospection, de recherche,
d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures
relevant du secteur pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage,
de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relèvent
du secteur pétrolier aval. Les activités relatives aux opérations pétrolières
constituent des actes de commerce ;
30. organisme public : toute entreprise publique, créée en vue de l'exercice
d'une ou de plusieurs opérations pétrolières, ou habilitée à exercer de telles
activités, conformément aux lois et règlements en vigueur en République du
Cameroun ;
31. permis de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures accordée
dans le cadre du contrat de concession ;
32. pétrole brut : huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres
hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus du gaz naturel par
condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de gaz
naturel ;
33. point de collecte : lieu d'arrivée des produits issus de plusieurs exploitations
d'hydrocarbures destinés à une usine de traitement, de pétrochimie, de
gazochimie ou de liquéfaction de gaz naturel ;
34. produits pétroliers : tous les produits résultant des opérations de raffinage,
ainsi que les produits résultant de la séparation des gaz de pétrole liquéfiés ;
35. prospection : activités préliminaires de prospection et de détection d'indices
d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques,
géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une
profondeur de trois cents (300) mètres ;
36. recherche ou exploration : activités de prospection détaillées dont les
forages d'exploration destinés à découvrir des gisements d'hydrocarbures
commercialement exploitables, ainsi que les activités d'évaluation, de
délimitation d'une découverte d'hydrocarbures présumée commerciale et
l'abandon des puits d'exploration ;
37. secteur pétrolier amont : activités de prospection, de recherche et
d'exploitation des hydrocarbures ;
38. secteur pétrolier aval : activités de transport par canalisation, de raffinage,
de transformation, de stockage, de commercialisation et de distribution des
hydrocarbures ;
39. société pétrolière : société commerciale ou établissement public à caractère
industriel et commercial justifiant des capacités techniques et financières
pour mener à bien des opérations pétrolières, dans des conditions d'hygiène,
de sécurité et de protection de l'environnement conformes à la législation
applicable et aux standards internationaux. Elle peut être, soit de droit
camerounais, soit de droit étranger ; dans ce dernier cas, elle doit disposer,
avant la signature du contrat pétrolier, d'une filiale en République du
Cameroun impérativement immatriculée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier opérationnelle pendant la durée du contrat pétrolier et qui
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exerce ses activités conformément à la législation et à la réglementation sur
les sociétés commerciales en vigueur au Cameroun. Des nationaux peuvent
y détenir des actions ou des parts sociales;
40. sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant une prestation
qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire d'un contrat
pétrolier ;
41. stockage : réception et conservation de quantités d'hydrocarbures pour un
usage ultérieur ;
42. territoire camerounais : partie terrestre et maritime sous juridiction de la
République du Cameroun qui comprend notamment la Zone Economique
Exclusive (ZEE) du Cameroun ;
43. titre minier d'hydrocarbures : permis de recherche ou concession
d'exploitation d'hydrocarbures rattaché à un contrat de concession ;
44. titulaire : société pétrolière ou consortium de sociétés commerciales, dont
au moins l'une des composantes est une société pétrolière, lié à l'Etat par un
Contrat Pétrolier. Le terme « titulaire » comprend également les co-titulaires ;
45. traitement : opération de séparation des hydrocarbures de leurs impuretés,
produits et substances connexes ;
46. transmission : toute forme de transfert des droits et obligations du titulaire
du contrat pétrolier, notamment par voie de cession, de mutation, de fusion
ou de scission ;
47. transport : activités de transport par canalisation ou par tout autre moyen de
transport, des hydrocarbures extraits jusqu'aux points de collecte,
d'exportation, de traitement, de raffinage, de stockage ou de livraison sur le
territoire camerounais, à l'exclusion de celles régies par la loi n°96/14 du 5
août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en
provenance des pays tiers, ainsi que des canalisations et installations
établies à l'intérieur du périmètre d'une autorisation d'exploitation et des
réseaux de gaz desservant le marché national au-delà du point de livraison ;
48. unitisation : processus conduisant à l'exploitation, sous la forme d'une entité
unique, d'un gisement d'hydrocarbures s'étendant sur plusieurs périmètres
contractuels, objet de contrats pétroliers distincts à l'intérieur du territoire
camerounais, ou impliquant un Etat frontalier au Cameroun ;
49. zones d'opérations pétrolières particulières : parties du domaine minier
national sur lesquelles les opérations de recherche ou d'exploitation des
hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard notamment du type de
production, de la nature, de la composition et de la qualité des
Hydrocarbures, des techniques de récupération assistée utilisées, de la
profondeur d'eau pour les zones marines profondes situées dans la zone
économique exclusive de la République du Cameroun, de la nature du
terrain, de l'éloignement des moyens de transport ou de la fragilité de
l'environnement.
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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