(1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 (2) du présent Code, par le contrat de services à risques, l'Etat ou l'organisme public dûment mandaté à cet effet confère, à une personne qualifiée qui assume les risques de financement, l'exercice des droits exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini.
(2) La remunération du titulaire se fait en espèces.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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