(1) Pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures, l'Etat peut
conclure des contrats pétroliers. Ces contrats peuvent être :
a. soit des contrats de concession attachés à l'octroi de titres miniers
d'hydrocarbures constitués par des permis de recherche et, le cas échéant,
des concessions d'exploitation ;
b. soit des contrats de partage de production ;
c. soit des contrats de services à risques.
(2) Lorsque les circonstances le justifient, l'objet d'un contrat pétrolier
peut être limité à l'exploitation d'un ou de plusieurs gisements d'hydrocarbures déjà
découverts et délimités, sans être lié à l'octroi préalable d'une autorisation de
recherche.
SECTION I
DU CONTRAT DE CONCESSION
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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