(1) La validité d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier sur un
périmètre donné n'empêche pas l'octroi à une autre personne, sur tout ou partie de ce
périmètre, de titres miniers pour la recherche et l'exploitation de substances minérales
autres que les hydrocarbures, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Réciproquement, la validité des titres miniers pour la recherche et l'exploitation
des substances minérales, autres que les hydrocarbures, ne fait pas obstacle à la
conclusion d'un contrat pétrolier ou d'une autorisation sur tout ou partie du périmètre
concerné.
(2) Au cas où des droits afférents à des substances minérales différentes
se superposent sur une même surface, l'activité du titulaire des droits les plus récents
sera conduite de manière à ne pas entraver l'activité du titulaire des droits les plus
anciens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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