(1) L'Etat traite, à son absolue discrétion, les offres de contrats pétroliers et les demandes d'autorisations. Le rejet absolu ou conditionnel ne donne au requérant aucun droit de recours, ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
(2) Sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ne peut être invoqué en càs de demandes ou d'offres concurrentes.
(3) Les informations qui doivent figurer dans les offres de contrats pétroliers et les demandes d'autorisations, ainsi que les critères d'attribution retenus, les modalités de renouvellement et de transmission, sont définis par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 10 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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