ARTICLE 98 — (1) Les deux (02) dernières sanctions prévues à l'article 96 cidessus ne peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées que par l'Assemblée Nationale à la majorité des Députés présents et au scrutin secret.
(2) La censure peut être prononcée contre tout Député qui a :
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a) encouru cinq (05) fois le rappel à l'ordre ou qui, après un rappel à
l'ordre avec inscription au procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au
cours d'une même séance ou de séances consécutives ;
b) provoqué une scène tumultueuse en séance publique ;
c) adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations
ou menaces.
(3) La censure avec inscription au procès-verbal entraîne l'interdiction de
prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée
ainsi qu'au cours des trois séances suivantes. Elle entraîne également la
privation de l'indemnité spéciale dite « de mandat » pendant deux (02) mois.
(4) La censure avec exclusion temporaire du Palais de l'Assemblée
Nationale est prononcée contre tout Député qui :
a) a résisté à la censure simple ou qui a subi deux (02) fois cette
sanction ;
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
b) a fait appel à la violence en séance publique ;
c) s'est rendu coupable d'outrage envers l'Assemblée Nationale ou
envers son Président ;
d) s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le
Président de la République et/ou d'un membre du Gouvernement.
(5) La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de
prendre part aux travaux de l'Assemblée Nationale et de réapparaître dans son
enceinte jusqu'à expiration de la septième séance qui suit celle ou la mesure a
été prononcée. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite
« de mandat » pendant six (06) mois.
(6) En cas de refus du Député de se conformer à l'injonction qui lui est
faite par le Président de sortir de l'hémicycle, la séance est suspendue. Dans
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ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est
appliquée pour la deuxième fois à un Député, l'exclusion s'étend à trente (30)
jours de séance.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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