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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 16

ARTICLE 97

(1) Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président seul. (2) Est rappelé à l'ordre, tout Député qui: - refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le Président de l'Assemblée Nationale, le Doyen d'âge ou un organe de l'Assemblée Nationale ; - cause un trouble quelconque à l'Assemblée Nationale par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière. (3) La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier. (4) Lorsqu'un Député a été rappelé deux (02) fois à l'ordre au cours d'une même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit consulter l'Assemblée Nationale qui se prononce sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question. (5) Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le Président contre tout Député qui : - au cours de la même séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME - en Commission, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre par le Président de la Commission conformément aux dispositions de l'article 26 alinéa 5 ci- dessus.
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Sommaire

article 97 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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