(1) Les rapports des Bureaux de vérification doivent être affichés
et distribués aux Députés.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
a) Si le rapport d'un Bureau ne fait état d'aucun cas d'incompatibilité, il est
adopté sans débat en séance plénière.
b) Si le rapport d'un Bureau fait état d'un cas d'incompatibilité,
l'Assemblée Nationale, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours à
l'élu concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible.
A l'expiration de ce délai, si le cas d'incompatibilité persiste, la démission
d'office du concerné est constatée.
(2) Le remplacement du Député dont la démission d'office est constatée
se fait conformément aux dispositions du Code Electoral.
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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