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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 2

ARTICLE 8

(1) Les copies du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel sont réparties équitablement entre les Bureaux selon l'ordre alphabétique des candidats proclamés élus. (2) Les réclamations doivent être adressées au Doyen d'âge en début de législature et au Président de l'Assemblée Nationale en cours de législature, en cas d'élection partielle. Le Doyen d'âge ou le Président saisit le Bureau compétent. (3) Les Bureaux doivent saisir le Doyen d'âge ou le Président de l'Assemblée Nationale, selon le cas, de leurs conclusions dans un délai maximal de cinq (05) jours. L'examen de ces conclusions est inscrit d'office à l'ordre du jour de la séance qui suit l'expiration de ce délai.
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Sommaire

article 8 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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