(1) Les Bureaux de vérification sont élus pour la durée de la
législature. En cas de démission pour incompatibilité, constatée d'office par le
Président d'un Bureau de vérification ou le Président de l'Assemblée Nationale,
selon le cas, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre
candidat présenté par son Groupe ou, à défaut, son parti politique.
(2) Chaque Bureau de vérification élit un Président, un Vice-Président et
deux (02) Secrétaires.
(3) Les Bureaux de vérification désignent les élus chargés des fonctions
de Rapporteur et procèdent sans délai à l'examen des pièces justificatives
visées à l'article 5 ci-dessus.
(4) Chaque Bureau dresse procès-verbal de ses délibérations.
(5) Les Députés peuvent prendre communication, sur place et sans
déplacement, des procès-verbaux des Bureaux de vérification, ainsi que des
documents qui leur ont été remis.
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(6) A l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont
déposés aux Archives de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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