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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 2

ARTICLE 7

(1) Les Bureaux de vérification sont élus pour la durée de la législature. En cas de démission pour incompatibilité, constatée d'office par le Président d'un Bureau de vérification ou le Président de l'Assemblée Nationale, selon le cas, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son Groupe ou, à défaut, son parti politique. (2) Chaque Bureau de vérification élit un Président, un Vice-Président et deux (02) Secrétaires. (3) Les Bureaux de vérification désignent les élus chargés des fonctions de Rapporteur et procèdent sans délai à l'examen des pièces justificatives visées à l'article 5 ci-dessus. (4) Chaque Bureau dresse procès-verbal de ses délibérations. (5) Les Députés peuvent prendre communication, sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des Bureaux de vérification, ainsi que des documents qui leur ont été remis. 4 (6) A l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux Archives de l'Assemblée Nationale.
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Sommaire

article 7 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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