Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 2

ARTICLE 12

(1) Tout élu dont le mandat a été vérifié, peut se démettre de ses fonctions. (2) La démission donnée par un élu avant la vérification de son mandat ne dessaisit pas l'Assemblée Nationale du droit de procéder à cette vérification. (3) Les démissions, en cours de législature, sont adressées au Président de l'Assemblée Nationale qui en donne connaissance à la Chambre lors de la prochaine séance. (4) La démission est acceptée par l'Assemblée Nationale, qui ne peut la refuser lorsqu'elle constate que le Député se démet de son mandat en toute liberté. 6
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Sommaire

article 12 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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