(1) Tout élu dont le mandat a été vérifié, peut se démettre de ses
fonctions.
(2) La démission donnée par un élu avant la vérification de son mandat ne
dessaisit pas l'Assemblée Nationale du droit de procéder à cette vérification.
(3) Les démissions, en cours de législature, sont adressées au Président
de l'Assemblée Nationale qui en donne connaissance à la Chambre lors de la
prochaine séance.
(4) La démission est acceptée par l'Assemblée Nationale, qui ne peut la
refuser lorsqu'elle constate que le Député se démet de son mandat en toute
liberté.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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