(1) Les Questeurs assurent le contrôle des finances de
l'Assemblée Nationale. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les engagements
de dépenses soumis dans les limites fixées par Arrêté du Bureau. En outre,
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l'Agent comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les
pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
(2) Les Questeurs préparent le projet de budget de l'Assemblée Nationale
et le soumettent au Bureau avant son examen et son vote par la Commission
des Finances et du Budget, fonctionnant comme Commission de comptabilité
budgétaire dans les conditions prévues à l'article 106 ci-dessous.
(3) Ils rapportent le projet de budget visé à l'alinéa 2 ci-dessus devant la
Commission des Finances et du Budget.
(4) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Questeurs peuvent, en cas de
besoin, se faire assister par des Services spécialisés de l'Etat, à la demande du
Bureau.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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