Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 17

ARTICLE 103

(1) La gestion des finances est assurée par le Président de l'Assemblée Nationale, ordonnateur du Budget de la Chambre. (2) Le Secrétaire Général en est l'ordonnateur délégué. (3) L'ordonnateur du Budget ou l'ordonnateur délégué ne peut arrêter et constater les droits des créanciers que pour des services faits. (4) La constatation des droits est faite d'office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires.
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Sommaire

article 103 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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